Successions : l’atteinte à la réserve s’apprécie en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder sa compagne et sa fille, née d’une précédente union, et en l’état d’un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à sa compagne l’usufruit de sa maison d’habitation. La fille a assigné la compagne en réduction de ce legs.
Pour rejeter la demande en réduction du legs, les juges du fond retiennent que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué à la compagne, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.
Au visa des articles 913 et 919-2 du Code civil, dont il résulte qu'”aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi” et que “la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction“, la Cour de cassation (20-23215) juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 20-23215, 22/06/2022 ;
courdecassation.fr – Voir Diane-infos 25880