L’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision et non à l’ex-époux.
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Un jugement du 7 juin 2018 a prononcé le divorce d’un couple marié sans contrat préalable. Des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Les juges du fond déclarent l’ex-époux redevable d’une indemnité envers l’ex-épouse, au titre de l’occupation du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire. L’ex-époux forme un pourvoi en soutenant que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision ; que [l’ex-époux] ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu’envers l’indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse”.
Au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil, dont il ressort que “l’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision“, la Cour de cassation (21-15183) juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’indemnité était due à l’indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.