Il n’appartenait pas au notaire de vérifier personnellement in situ les conditions d’habitabilité du bien faisant l’objet de la vente.
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Par acte authentique dressé par un notaire, un vendeur a cédé divers lots de copropriété comprenant des combles aménagés. Après avoir occupé personnellement le bien pendant six ans, l’acquéreur l’a mis en location. A la suite d’un contrôle de l’agence régionale de santé, le préfet a fait interdiction à l’acquéreur de louer ce bien et l’a contraint à reloger sa locataire. L’acquéreur a assigné le vendeur en nullité de la vente et en indemnisation sur le fondement de l’erreur et subsidiairement sur le défaut de délivrance. Il a également assigné le notaire aux fins de remboursement des honoraires payés en raison d’un manquement à son obligation professionnelle d’information.
Les juges du fond rejettent la demande à l’encontre du notaire en retenant qu’il n’avait pas manqué à ses obligations en n’alertant pas l’acquéreur de ce que le bien vendu comme un local d’habitation, n’était juridiquement ni habitable ni louable, au motif qu’il n’avait pas précisé son intention de le proposer à la location et avait, au contraire, expressément indiqué qu’il comptait l’affecter à son usage personnel en résidence principale.
La Cour de cassation (21-25041), qui relève que “la cour d’appel a constaté que le notaire ne disposait que d’un certificat de mesurage qui mentionnait une surface privative de 30,79 mètres carrés dont seuls 19, 69 mètres carrés n’étaient pas pris en compte, qu’un certificat délivré par la commune attestait que l’immeuble n’était pas frappé de péril et ne mentionnait ni interdiction d’habiter, ni insalubrité“, juge “qu’il n’appartenait pas au notaire de vérifier personnellement in situ les conditions d’habitabilité du bien faisant l’objet de la vente et que [l’acquéreur] n’avait pas fait part de son intention de louer le bien acheté mais avait fait mentionner, tant dans l’acte de prêt que dans l’acte de vente, que l’appartement était acquis pour un usage personnel”.
Par conséquent, “la cour d’appel a pu retenir que le notaire n’avait commis aucun manquement à une obligation d’information au regard d’une mise en location éventuelle future du bien“.
C.Cass.Civ.3ème, 16/03/2023, 21-25041 ;
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