Copropriété : la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par LRAR fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir.
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la copropriété en annulation d’une assemblée générale et, subsidiairement, de diverses décisions prises lors de cette assemblée.
Les juges du fond rejettent la demande en considérant que le délai de contestation d’une assemblée générale courait automatiquement le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, peu important que le pli ait ou non effectivement été réceptionné.
Le requérant forme un pourvoi en soutenant que le délai ne court pas lorsque le pli n’a jamais été retiré.
La Cour de cassation (21-21708) confirme la décision des juges du fond.
“En premier lieu, la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article 64 du décret N. 67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir, dès lors que l’article 670-1 du code de procédure civile, qui invite les parties à procéder par voie de signification, concerne la seule notification des décisions de justice.
En deuxième lieu, procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, elle a relevé que cette disposition avait pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
En troisième lieu, elle en a exactement déduit que cette disposition, en l’absence de disproportion avec le droit d’un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l’assemblée générale, ne portait pas une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, ayant constaté que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2015 avait été adressé [au copropriétaire] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2015, cachet de la poste faisant foi, et que cette lettre avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la cour d’appel, motivant sa décision, a souverainement retenu que, bien que la date n’en soit pas renseignée, la première présentation était nécessairement antérieure de plus de deux mois à l’assignation délivrée le 5 janvier 2017“.
C.Cass.Civ.3ère, 29/06/2023, 21-21708 ;
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