Le prêteur, qui verse les fonds au vendeur sous clause de réserve de propriété, ne peut bénéficier de la subrogation.
Une société, qui a souscrit un prêt auprès d’une société de location d’équipements aux fins d’acquérir un véhicule, a été mise en liquidation judiciaire. La société de location, qui a demandé en vain au liquidateur d’acquiescer à une demande de restitution d’un véhicule qu’elle avait financé, a déposé, avec succès, une requête à cette fin, en produisant une quittance subrogative du vendeur du véhicule.
Pour condamner le liquidateur à restituer le véhicule litigieux à la société de location, la cour d’appel a relevé “que le vendeur avait confirmé que les conditions de vente comprenaient une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC, avait reconnu avoir reçu du prêteur la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien et subrogé ce dernier dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété, l’acheteur se reconnaissant informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien qu’il a confirmé avoir acceptée purement et simplement”. Elle en a déduit que le prêteur pouvait, par subrogation, agir en restitution du bien.
La Cour de cassation (14/06/2023, 21-24815) rappelle tout d’abord qu’il résulte :
– de l’article 1346-1 du Code civil, “que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur“.
– et de l’article 2367 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N 2021-1192 du 15/09/2021, que “la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie“.
Elle précise ensuite qu’il “en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente“.
Elle censure donc la décision.
C.Cass.Com., 14/06/2023, 21-24815 ;
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