Précisions quant aux informations précontractuelles des contrats conclus hors établissement.

En 2015, par un contrat conclu hors établissement, un acquéreur a commandé auprès d’une société la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque.

L’acquéreur a ensuite obtenu l’annulation du contrat principal et des crédits affectés.

* Le premier point soulevé concernait la question de savoir si la marque du bien faisant l’objet du contrat était une condition essentielle de celui-ci.

La Cour de cassation (24/01/2024, 21-20691) rappelle qu’il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301 du 14/03/2016, “qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service“.

Elle précise que “constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat“.

Dès lors, elle juge que “la cour d’appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif (…) légalement justifié sa décision“.

* Le second point concerne la question de la confirmation du contrat de vente conclu lors d’un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, par l’exécution volontaire du contrat.

Le vendeur soutient que la reproduction intégrale des articles du Code de la consommation, dès lors qu’ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, “que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte“.

Elle juge ensuite qu’ayant “relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d’appel a pu en déduire que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’était pas caractérisée“.

C.Cass.Civ.1ère, 24/01/2024, 21-20691 ;
legifrance.gouv.fr

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