PTZ : si la location prématurée du bien entraîne le remboursement intégral du prêt, le locataire ne peut s’en prévaloir pour justifier un impayé de loyer.
Le propriétaire d’un appartement l’a donné à bail à une locataire. Après avoir délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, le bailleur l’a assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation. La locataire a invoqué en vain le non-respect par le bailleur des dispositions légales applicables aux emprunteurs bénéficiaires d’un prêt à taux zéro (PTZ).
La locataire forme un pourvoi en soutenant “que le bailleur ne peut se prévaloir de stipulations d’un bail conclu en violation des dispositions légales lui interdisant le louer le bien lui appartenant ou limitant à tout le moins le montant du loyer exigible”.
Au visa des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 du Code de la construction et de l’habitation, dont il ressort que “le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d’un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l’article L. 31-10-7 du même code, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû“, la Cour de cassation (21-25798) juge qu'”en ayant relevé que la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d’un tel prêt est l’obligation de rembourser l’intégralité de ce prêt, la cour d’appel en a exactement déduit que la locataire ne pouvait s’en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location“.
C.Cass.Civ.3ème, 14/03/2024, 21-25798 ;
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