Chaque copropriétaire est en droit d’accéder aux parties communes générales de l’immeuble sans restriction.
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en délivrance du badge et du code d’accès à la partie de l’immeuble où se situe l’escalier principal.
Les juges du fond rejettent sa demande en retenant, d’une part, que le copropriétaire ne participe pas aux charges de l’escalier principal et, d’autre part, qu’il n’a aucun intérêt objectif à accéder à cet escalier, puisqu’il accède à son lot, situé au rez-de-chaussée, par une porte donnant sur l’escalier de service.
Au visa des articles 3, 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2019-1101 du 30/10/2019, et 9, alinéa 1er, de la loi N. 65-557 du 10/07/1965, dont il ressort du premier de ces textes que, “sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux“, du second, que “les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement” et du troisième que “chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble“, la Cour de cassation (22-24119) juge qu'”en statuant ainsi, sans constater que l’escalier principal était, selon le règlement de copropriété, une partie commune spéciale sur laquelle [le requérant] n’avait aucun droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 22-24119, 08/02/2024 ;
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