La caution n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs.
Une société a consenti à une autre société un prêt de 150 000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie. Par un acte du même jour, une personne s’est rendue caution solidaire de la société.
Celle-ci s’étant avérée défaillante, la société créancière a assigné la caution en paiement.
Pour rejeter la demande de la caution au titre de la disproportion et la condamner à paiement, l’arrêt retient que si la caution fait état de sept cautionnements antérieurs à la date du cautionnement litigieux, qu’elle n’a pas déclarés à la société créancière pour un montant de 736 220 euros, elle était tenue à une obligation déclarative même si elle soutient que certains de ces engagements pour un montant de 145 720 euros avaient été consentis au profit de la société créancière qui en était, dès lors, informée.
La Cour de cassation (04/04/2024, 22-21880) rappelle qu’aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016, “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, alors que, n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 04/04/2024, 22-21880 ;
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