L’indemnité au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal par un époux pendant le divorce peut être due même si l’autre époux a gardé les clefs (illustration).
Un jugement du 15 avril 2015 a prononcé le divorce d’époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, et fixé ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2007. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour rejeter la demande de l’ex-épouse tendant à mettre à la charge de l’ex-époux une indemnité au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter du 1er octobre 2007 et jusqu’au partage, les juges du fond retiennent qu’il est justifié par un écrit échangé entre les parties le 23 janvier 2010 que l’ex-épouse avait les clés de l’appartement en sa possession et que celle-ci ne rapporte donc pas la preuve que l’ex-époux avait la jouissance exclusive du bien.
L’ex-épouse forme un pourvoi en soutenant que “sans rechercher si, comme le soutenait [l’ex-épouse], l’ordonnance de non conciliation du 25 mars 2011 avait attribué la jouissance exclusive du logement à l’époux en faisant défense à [l’ex-épouse] de troubler [l’ex-époux] en sa résidence et en autorisant ce dernier “à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à la faire expulser si besoin avec l’assistance de la force public”, de sorte qu’il existait une impossibilité de droit pour [l’ex-épouse] d’accéder au logement (…)”.
Au visa de l’article 815-9 du Code civil, dont il ressort que “d’une part, que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, et, d’autre part, que, sauf convention contraire, l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d’un immeuble indivis est due même en l’absence d’occupation effective“, la Cour de cassation (22-13749) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait [l’ex-épouse], l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 n’attribuait pas la jouissance du domicile conjugal à [l’ex-époux], de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’user de ce logement pendant l’instance en divorce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 07/02/2024, 22-13749 ;
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