Précisions sur l’opposabilité des zonages d’assainissement collectif et des eaux pluviales aux autorisations d’urbanisme.
R.M.A.N. Poueyto.
Le député attire l’attention du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l’opposabilité des zonages d’assainissement collectif et des eaux pluviales, prévus par l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), aux autorisations d’urbanisme.
En effet, il indique cet article impose la réalisation de ces zonages sans prévoir des dispositions règlementaires spécifiques. Il mentionne que le dossier soumis à enquête ne contient pas de telles dispositions, bien que de nombreuses collectivités élaborent des “schémas directeurs” comportant des règles réglementaires, bien que non légalement reconnus.
Le député se réfère à des décisions judiciaires contradictoires sur la question : dans un arrêt du 12/02/2014 (Req. 360161), le Conseil d’État a jugé que le plan de zonage d’assainissement n’impose pas de règles déterminantes pour les autorisations d’utilisation du sol, tandis que le 29/08/2019 (17BX03536), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le zonage d’assainissement pluvial est opposable aux autorisations d’urbanisme selon l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.
Le député souhaite donc clarifier si ces “schémas directeurs” de gestion des eaux pluviales et d’assainissement ont une portée opposable aux autorisations d’urbanisme, même s’ils n’ont pas été intégrés dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Dans sa réponse, le ministre indique que l’article L. 2224-10 du CGCT prévoit l’obligation, pour les communes ou leurs groupements, de réalisation d’un zonage d’assainissement (alinéas 1 et 2) et d’un zonage pluvial (alinéas 3 et 4). Ce dernier définit des zones où s’appliqueront des prescriptions de gestion préventive ou curative des eaux pluviales.
Concernant l’assainissement, l’article 12 de l’arrêté du 21/07/2015 demande la réalisation et la mise à jour régulière d’un schéma directeur d’assainissement. Ce dernier comprend un diagnostic, un programme d’actions chiffré et hiérarchisé établi sur la base de cet état des lieux, “quand cela est techniquement et économiquement possible un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible” et les zonages prévus par l’article L. 2224-10 précité.
Relativement à la gestion des eaux pluviales, la règlementation ne prévoit pas spécifiquement de document de même nature. En revanche, certaines collectivités font le choix de réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur le même modèle que ceux liés à l’assainissement afin de porter leur politique publique en la matière.
Il précise que les deux arrêts mentionnés dans la question s’appliquent sur deux objets différents qui ne s’opposent pas. D’une part, le Conseil d’État indique que le zonage prévu par le 1° et le 2° du L. 2224-10 n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par le Code de l’urbanisme. D’autre part, la Cour administrative d’appel de Bordeaux aborde les règles à prendre en compte lors de l’instruction pour délivrer ou non une autorisation d’urbanisme.
Il indique que les zonages de gestion des eaux pluviales mentionnés à l’article L. 2224-10, même lorsqu’ils ne sont pas inscrits dans le PLU, sont opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme en vertu de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
La cour administrative d’appel entend ainsi inclure les règles de gestion des eaux pluviales au titre des dispositions relatives à l’assainissement des constructions à respecter en application de l’article L. 421-6.
Afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et la prise en compte des règles du zonage pluvial dans ces documents, il est important que les PLU intègrent ces zonages, en application de l’article L. 151-24 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le règlement d’un PLU puisse “délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales”.
Dans tous les cas, le Code de l’urbanisme prévoit que les zonages prévus à l’article L. 2224-10 ainsi que les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, existants ou en cours de réalisation, soient annexés au PLU.
J.O.A.N., 09/04/2024, Q. 5646, P. 2857.