Vente sous condition suspensive de prêt : un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles.

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JURISPRUDENCE : Par acte sous seing privé du 4 novembre 2016, a été vendu une maison d’habitation sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt principal et d’un prêt relais, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 3 février 2017. En l’espèce, la promesse de vente stipulait que “les acquéreurs déclaraient avoir l’intention de recourir, pour le paiement du prix, à un prêt d’un montant maximum de 725 000 euros, dont 260 000 euros de crédit relais”.

Le 7 février 2017, les acquéreurs n’ayant pas justifié de l’obtention de la totalité des prêts, le vendeur leur a notifié une renonciation à poursuivre l’exécution de la vente. Le 23 février 2017, les acquéreurs, ayant obtenu leurs prêts, ont assigné le vendeur en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale.

Les juges du fond ont déclaré la promesse de vente caduque après avoir retenu que les acquéreurs n’ont pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels. Ces derniers soutiennent qu’ils ont justifiés, dans le délai de la mise en demeure qui leur avait été adressée par le vendeur, avoir obtenu un prêt, matérialisé par une offre de la banque en date du 24 janvier 2017 de 539 900 euros. Selon eux, ils avaient  justifié, dans les délais, d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles, puisqu’il était inférieur au montant maximal prévu, peu important qu’ils aient antérieurement sollicité la banque pour un montant supérieur et que le prêt ne couvre pas le montant total de l’acquisition.

Au visa de l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“, la Cour de cassation (14/01/2021, 20-11224) va censurer cette décision après avoir précisé “qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles“.

C.Cass.Civ.3ème, 14/01/2021, 20-11224 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 243010.

 

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