Fiscalité locale applicable aux cabanes de pêcheurs.

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REPONSE MINISTERIELLE :

Interrogé sur la question de savoir si une cabane de pêcheur le long d’un étang peut entrer dans la catégorie des abris de jardin et être exonéré du paiement de certains impôts locaux, le ministre de l’économie rappelle les règles applicables relatives :

* A la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Conformément aux dispositions de l’article 1380 du Code général des impôts (CGI), sont imposables à la TFPB les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritables bâtiments. La jurisprudence du Conseil d’État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs (HLL) fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées, c’est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement.

* A la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la TFPB, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la TFPNB.

* A la taxe d’habitation (TH). En application de l’article 1407 du CGI, la TH est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation, indépendamment de leur situation au regard de la TFPB. Sont également taxables à la TH les dépendances des locaux meublés affectés à l’habitation. Il convient donc d’appliquer la TH aux constructions (remises, garages, hangars, appentis, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d’une habitation. Dans ces conditions, les abris de jardins, qui ne sont pas par nature affectés à l’habitation, ne sont pas imposables à la TH, sauf s’ils constituent des dépendances des habitations. Tel peut être également le cas des cabanes de pêcheur qui ne seraient pas affectées à l’habitation mais uniquement au rangement de matériel de pêche.

Le ministre ajoute que le Conseil d’État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la TH, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation. Dès lors, les cabanes de pêcheur affectées à l’habitation et ne pouvant être déplacées en permanence sont imposables à la TH.

A la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le ministre envisage ici l’hypothèse où la cabane de pêcheur fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier. Dans ce cas, son gestionnaire est passible de la CFE et la TH n’est alors pas due pour ces locaux lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle du contribuable, conformément au II de l’article 1407 du CGI. La CFE est ainsi due par toutes les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Lorsque le logement constitue son habitation personnelle, il est exonéré en application du 3° de l’article 1459 du CGI, sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La location est alors passible de la TH (sous réserve de l’exonération prévue en zone de revitalisation rurale au III de l’article 1407 du CGI).

Il précise enfin qu’une cabane de pêcheur peut également être imposée à la TFPB et à la CFE si elle constitue le local professionnel de pêcheurs.

R.M. Sénat, Masson, Q. 13110 ;
J.O.Sénat, 15/04/2021, P. 2517 – Voir le Diane-infos 24574

 

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