L’occupation du bien en attendant la réalisation de la condition suspensive peut être qualifiée de convention d’occupation précaire.
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JURISPRUDENCE :
Une promesse de vente d’un appartement a été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Le même jour, les parties ont conclu devant notaire une convention d’occupation précaire portant sur le même logement et autorisant l’acquéreur à l’occuper en l’attente de la signature de l’acte authentique de vente. La vente n’étant pas intervenue et l’acquéreur s’étant maintenu les lieux, le vendeur l’a assigné en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et dommages et intérêts.
Les juges du fond ordonnent l’expulsion de l’acquéreur en constatant qu’il est un occupant sans droit ni titre. Ils relèvent que “l’intention commune des parties, expressément consignée dans l’acte (…), avait été de permettre à [l’acquéreur], moyennant une redevance modique, d’occuper les lieux pendant une durée de neuf mois (…), en l’attente de la signature de l’acte authentique de vente qui était conditionnée par l’obtention d’un crédit immobilier”.
Dans son pourvoi, l’acquéreur soutient que le recours à une convention d’occupation précaire est valable s’il existe des circonstances particulières constituant un motif légitime de précarité empêchant les parties de conclure un bail. Ces conditions n’étant pas réunies, il demande la requalification de cette convention en bail d’habitation.
Pour la Cour de cassation (20-10992), les juges du fond “ont caractérisé l’existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d’occupation précaire et justifiant le rejet de la demande de requalification du contrat en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989“.
C.Cass.Civ.3ème, 06/05/2021, 20-10992 ;
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