La décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.

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JURISPRUDENCE :

Un avocat avait défendu jusqu’en 1996 les intérêts d’un particulier et de deux sociétés que celui-ci dirigeait. Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que ses clients restaient lui devoir et, par ordonnance en 2003 devenue irrévocable par suite de la déchéance du pourvoi en cassation introduit par ces derniers, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale, au motif que son auteur n’était ni identifiable, ni expressément mandaté par un pouvoir spécial.

L’avocat, poursuivant le recouvrement de sa créance, a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession du débiteur et inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession. Les ayants droit du défunt, soutenant que l’avocat créancier ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’ont fait assigner devant un tribunal en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et l’annulation de l’opposition à partage.

La cour d’appel a jugé que l’ordonnance de 2003 du premier président de la cour d’appel déclarant irrecevable le recours formé contre l’ordonnance du bâtonnier a conféré au créancier un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires.

La Cour de cassation (27/05/2021, 17-11220), au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du Code des procédures civiles d’exécution, 502 du Code de procédure civile et 178 du décret N. 91-1197 du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat, censure cette décision : “En statuant ainsi, alors que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

C.Cass.Civ.2ème, 27/05/2021, 17-11220 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane infos 24818

 

 

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