Date de notification d’un acte ou d’une décision en cas d’absence du destinataire : utiles précisions.
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REPONSE MINISTERIELLE :
En cas d’absence du destinataire le jour où lui est notifié un acte ou une décision par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), le député rappelle que la date de notification est fixée au jour du retrait du pli au bureau de poste si ce retrait est intervenu dans les 15 jours de la première présentation. Il indique que cela peut être contraignant pour l’autorité qui notifie, notamment dans le cadre d’une procédure de déclaration préalable où le délai d’instruction est de un mois à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. En effet, en intégrant cette période de notification, il ne resterait aux communes que quinze jours pour instruire et prendre une décision.
Il demande ainsi au ministre s’il est prévu de modifier cette règle.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification. Ces conditions de publicité de l’acte affectent sa date d’entrée en vigueur et le délai de recours contentieux. La preuve de la date de la publication ou de la notification d’un acte incombe à l’administration (CE, 23/09/1987, Req. 77204).
S’agissant plus particulièrement des actes individuels, la méthode de notification la plus classique consiste en l’envoi d’une LRAR. Cette méthode garantit la remise de la décision à son destinataire et procure, grâce à l’avis de réception retourné à l’expéditeur, une preuve de la notification (CE 15/11/2019, Req. 420509). Dans cette hypothèse, la date effective de notification est alors celle de la présentation à l’intéressé du courrier, même dans le cas où il est refusé par ce dernier (CE 10/02/1975, Delle Vivaudou). En cas d’absence, l’intéressé dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour de dépôt de l’avis de passage pour récupérer le pli. Si le courrier est retiré dans ce délai, la date de notification retenue est alors celle du retrait du pli (CE, 02/05/1980, Ibazizene ; CE, 14/11/2005, Bensalem). A défaut pour le destinataire de l’avoir récupéré dans ce délai de quinze jours, le courrier est alors renvoyé à son expéditeur. Dans cette situation, la date de notification retenue est celle du dépôt de l’avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24/04/2012, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Req. 341146).
Le ministre estime que ce dispositif de notification apparait comme “un compromis équilibré” dans la mesure où il permet de se prémunir contre les éventuelles pratiques qui consisteraient à s’abstenir volontairement de venir retirer le courrier tout en laissant, dans le même temps, un délai suffisant et raisonnable aux administrés réellement placés dans une situation d’indisponibilité pour venir récupérer un courrier.
Par ailleurs, il précise que dans le cas où la réglementation prévoit un délai d’instruction – comme c’est le cas en matière de déclaration préalable – le Conseil d’Etat a jugé qu’il incombe alors à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai, d’établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé avant l’expiration du délai d’instruction.
Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale. Elle peut également résulter d’une attestation circonstanciée du prestataire ou d’autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les délais légaux (CE, 29/01/2014, Commune de Soignolles-en-Brie, Req. 352808).
Ainsi, le fait de se fonder, dans cette hypothèse, sur la date de première présentation du pli permet de neutraliser le comportement du demandeur tenté de retarder la remise effective du courrier.
Enfin, il indique que le développement des procédures par voie dématérialisée devrait indéniablement faciliter les échanges avec les administrés, y compris s’agissant de cette problématique relative à la notification des décisions. L’article R 423-48 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi qu’en matière d’autorisation d’urbanisme, sous réserve de son accord, le demandeur peut se voir adresser les notifications par la voie électronique. La loi N. 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit, en ce sens, que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 doivent disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022 (article L. 423-3 du Code de l’urbanisme).
Par conséquent, il n’est pas envisagé de modifier cette règle en l’état.
R.M. Sénat Maurey, Q. 18805 ;
J.O. Sénat, 01/07/2021, P. 4103 – Voir le Diane-infos 24881