La CJUE se prononce sur la TVA sur marge.
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Alors qu’il avait été interrogé par un parlementaire sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de la TVA sur marge, le ministre de l’économie avait précisé (voir le Diane-infos 24446) que le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28/11/2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dite “directive TVA”, notamment s’agissant de la notion de terrain à bâtir (TAB) dans les deux cas suivants :
– lorsque des terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des TAB ;
– lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications).
Plus précisément, le Conseil d’Etat a posé les questions de savoir :
– Si l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il limite l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe à l’occasion de cette acquisition ou en ce sens qu’il permet l’application de ce régime également à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à ladite taxe, soit au motif que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit au motif que, tout en relevant de son champ d’application, elle s’en trouve exonérée.
– Si l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge aux opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir et lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.
Après avoir développé son analyse, la CJUE (30/09/2021, C-299/20) formule les réponses suivantes :
* Concernant la première question, elle indique que “l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la TVA, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée” ;
* Concernant la seconde question, elle précise, d’une part, au sujet de la condition d’identité juridique entre le bien vendu et le bien acquis, “que l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir”.
D’autre part, concernant la modification des caractéristiques des terrains entre leur acquisition et leur revente, que l’article précité “n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité“.
A noter que les affaires juridiques du CSN présentent rapidement les points à retenir de cette décision.
CJUE, 30/09/2021, C-299/20, curia.europa.eu ;
intra.notaires.fr – Voir le Diane-infos 25030
Fiche 25030JURISPRUDENCE :