Arrêté du 9 décembre 2021 modifiant les tarifs règlementés des notaires pour l’application de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique et pour la reconnaissance de paternité ou de maternité prévue à l’article 316 du Code civil.
La loi N. 2019-222 du 23/03/2019, dite loi Justice (Diane-infos 22549), a confié au notaire la compétence exclusive pour recueillir le consentement du couple composé d’un homme et d’une femme dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP) exogène. La loi N. 2021-1017 du 02/08/2021 relative à la bioéthique (Diane-infos 24853) a étendu aux couples de femmes et aux femmes non mariées l’accès aux procréations assistées. Le champ d’intervention du notaire s’est donc accru.
Par ailleurs, la loi Bioéthique a institué un mode sui generis d’établissement de la filiation, avec “l’acte de reconnaissance conjointe”, également appelé “reconnaissance conjointe anticipée”, qui est exclusivement établi par un notaire.
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L’arrêté du 09/12/2021, qui entre en vigueur le 24 décembre 2021, fixe, en application de l’article R. 444-4 du Code de commerce, l’émolument des prestations nouvelles issues notamment des dispositions de la loi Bioéthique (le recueil de consentement et la reconnaissance conjointe faite devant notaire, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée – PMA) à 75,46 euros (nouvel article A. 444-84-1 du Code de commerce : “La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l’article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l’article 316 du même code donnent lieu à la perception d’un émolument fixe de 75,46 €”).
L’arrêté fixe au même montant le tarif relatif à la reconnaissance de paternité ou de maternité, faite devant notaire, prévue à l’article 316 du Code civil.
A noter qu’à la première phrase de l’article A. 444-84 du Code de commerce, les mots : “Le consentement des époux ou concubins” sont remplacés par les mots : “Le recueil du consentement”.