Le Conseil Constitutionnel confirme que les héritiers réservataires sont tenus de s’acquitter des droits de mutation par décès indépendamment du paiement effectif de l’indemnité de réduction.

La Cour de cassation a saisi, le 5 avril 2023, le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au paiement des droits de succession dans certaines dévolutions successorales.

La question était énoncée de la manière suivante : “Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 724 du code civil combinées à celles des articles 641 et 1701 du code général des impôts, en ce qu’elles imposent le règlement des droits de succession avant l’enregistrement de la déclaration de succession, soit dans un délai de six mois à compter du décès, et conduisent à ce qu’en présence d’un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d’héritier, les héritiers réservataires soient tenus de verser des droits de succession au titre de biens qui ne leur sont pas transmis et dont ils n’auraient pas reçu la contre-valeur imposable, indépendamment de leur volonté, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lesquelles chaque citoyen contribue aux charges publiques à raison de ses facultés ?“.

Selon la décision du Conseil constitutionnel :

– Au regard des textes visés par la décision de QPC, en présence d’un légataire universel ayant également la qualité d’héritier, ce dernier est seul saisi de plein droit de l’ensemble de la succession et doit indemniser les héritiers réservataires.

– En application des dispositions contestées de l’article 641 du Code général des impôts, ces héritiers réservataires sont tenus de s’acquitter des droits de mutation par décès dans un délai déterminé, indépendamment du paiement effectif de cette indemnité.

– En premier lieu, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte de la décision de renvoi de la QPC, que l’héritier réservataire dispose, en vertu de la loi, d’une créance à l’égard du légataire universel qui consiste en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve.

– Ainsi, dès l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire dispose d’une créance certaine à l’égard du légataire universel.

– En second lieu, la circonstance que, dans certains cas, le versement effectif de l’indemnité à l’héritier réservataire pourrait être retardé du fait du comportement du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance, qui est certaine.

– Au demeurant, les héritiers, qui disposent d’un délai de six mois à compter du jour du décès pour déclarer la succession et payer les droits de mutation, ont la faculté de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour garantir et recouvrer leur créance. Ils ont en outre la possibilité, en vertu de l’article 813-1 du Code civil, de demander au juge la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Au regard de ces différents éléments, le Conseil Constitutionnel décide que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques et sont conformes à la Constitution.

Décision N. 2023-1051 QPC du 01/06/2023 ;
conseil-constitutionnel.fr

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