Chemins ruraux : rappels et précisions concernant leur recensement et leur réfection.
R.M.A.N. Vigier
Le député attire l’attention du ministre de l’intérieur concernant le recensement des chemins ruraux prévu par la loi N. 2022-217 du 27/02/2022, dite 3DS. En effet, les élus locaux alertent sur les difficultés de mise en œuvre de ces mesures et demandent davantage de moyens techniques et financiers.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que la loi 3DS modifie de manière significative le régime des chemins ruraux pour permettre de mieux protéger ces chemins et de donner aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires.
L’article L. 161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par la loi 3DS, a pour objet d’encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. Il prévoit qu’à compter de la délibération décidant le recensement, la prescription acquisitive trentenaire est suspendue. La commune dispose alors de deux ans pour procéder au recensement soumis à une enquête publique préalable.
Il indique que l’identification des chemins ruraux peut s’avérer une opération complexe, notamment lorsqu’ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l’opposition des riverains. Le délai de deux ans implique ainsi une action volontaire et diligente des communes. Il constitue la contrepartie à la suspension de la prescription acquisitive visant à préserver le droit de propriété des communes sur leurs chemins ruraux.
Cette suspension est une exception au principe d’égalité constitutionnel entre, en l’occurrence, le possesseur d’une parcelle d’un ancien chemin rural tombé en désuétude et le possesseur d’un terrain non revendiqué. La différence de traitement n’est justifiée que par le strict temps nécessaire à la commune pour réaliser les opérations relatives à cette fin d’intérêt général que constitue le recensement. Du point de vue constitutionnel, deux années représentent un délai raisonnable.
Il y a lieu également de prendre en considération que si la commune initie un recensement, les actes qu’elle pourra accomplir seront éventuellement susceptibles de remettre en cause une “possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”, nécessaire à la prescription acquisitive (article 2261 du Code civil).
Le Gouvernement n’entend pas ainsi allonger le délai de deux ans.
Le ministre rappelle ensuite les dispositifs permettant d’accompagner les communes dans leur volonté de recenser ou de restaurer leurs chemins ruraux.
Par ailleurs, pour la réfection des chemins ruraux, une commune peut décider, par application des articles L.161-7 et L.161-8 du CRPM et de l’article L.141-9 du Code de la voirie routière, de faire participer les utilisateurs d’un chemin rural à tout ou partie des dépenses d’entretien et de réparation de ce chemin. Cela peut se concrétiser, soit par l’institution de la taxe à la charge des agriculteurs utilisant le chemin pour l’exploitation de leurs fonds, soit lorsque le chemin est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, par l’imposition d’une contribution spéciale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de ces dégradations.
Le Gouvernement n’entend pas faire évoluer le régime juridique de recensement des chemins ruraux.
J.O.A.N., 23/04/2024, Q. 12464, P. 3206.