VEFA : le délai de l’action en exécution de l’engagement du vendeur de réparer les vices apparents ne s’applique pas aux désordres qu’il s’est engagé à réparer.

Une société civile immobilière (SCI), assurée au titre de la responsabilité du constructeur non réalisateur, a fait édifier et vendu en état futur d’achèvement (VEFA) un groupe d’immeubles comprenant trois bâtiments, qui a été placé sous le régime de la copropriété. Les travaux ont donné lieu à une réception avec réserves.

Se plaignant notamment de l’absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires a assigné, après expertise, le constructeur, venant aux droits de la SCI, et son assureur, aux fins d’indemnisation.

Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, les juges du fond retiennent que l’engagement du vendeur de reprendre ces désordres avait interrompu le délai annal de forclusion mais que l’action était tardive pour avoir été engagée plus d’un an après l’ordonnance du 8 décembre 2009, dernier acte interruptif.

Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi.

Au visa de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation (22-23716) qui précise que “le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception“, juge qu'”En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que le vendeur d’immeuble à construire s’était engagé à reprendre les désordres réservés non levés, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.1ère, 22-23716, 01/02/2024 ;
legifrance.gouv.fr

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