Urbanisme & environnement : ce qui a changé au 1er janvier 2020

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Isabelle d’Aloia et Eloïse Renou proposent un article pour le Moniteur intitulé “Urbanisme & environnement : ce qui a changé au 1er janvier 2020”, dont nous vous proposons la lecture ici :

Des mesures issues d’ “Elan” concernant les autorisations d’exploitation commerciale entrent en vigueur en ce début d’année, tout comme l’obligation de rendre les documents d’urbanisme accessibles sur le Géoportail. Passage en revue des nouveautés applicables.

 

Le certificat de conformité attestant le respect de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est défini

L’article 168 de la loi Elan prévoit plusieurs dispositions pour sécuriser les règles en matière d’implantation des équipements commerciaux. Ainsi un certificat de conformité, attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée à un porteur de projet, doit être communiqué au préfet au moins un mois avant l’ouverture au public de l’équipement (article L. 752-23 du Code de commerce). A défaut, l’exploitation est réputée illicite. Un arrêté a défini (article A. 752-3 du Code de commerce) le contenu du formulaire portant « certificat de conformité ».
Le formulaire est à retirer en préfecture ou sur le site Internet des préfectures de département. Il doit être rempli, daté et signé par un organisme indépendant habilité par le préfet de département.
Ces dispositions s’appliquent aux équipements commerciaux dont l’AEC intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l’article L. 752-1-1 du code (projets situés au sein d’une opération de revitalisation de territoire), dont l’ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Texte concerné : Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l’article R. 752-44-8 du Code de commerce (NOR : ECOI1927871A)

Une analyse d’impact doit être présentée avec les demandes d’AEC

Les demandes d’AEC déposées à compter du 1er janvier 2020 doivent comporter une « analyse d’impact ». Réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation et des communes limitrophes ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants. Le contenu de cette analyse d’impact a été défini par un décret du 17 avril 2019, pris en application de l’article 166 de la loi Elan.

Texte concerné : Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

Pour en savoir plus : Aménagement commercial : l’analyse de l’impact du projet précisée

Simplification de l’autorisation environnementale

Le dispositif de l’autorisation environnementale unique a été simplifié par un décret du 12 décembre 2019, près de trois ans après sa création. Principaux objectifs : accroître la dématérialisation du processus, réduire le nombre d’organismes consultés, et accélérer le lancement de l’enquête publique. La majorité des dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 15 décembre, mais celles concernant la protection des espèces (article 8, I et II) s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale ou de dérogation présentées depuis le 1er janvier 2020.

Pour mémoire, le dispositif d’autorisation environnementale unique permet à tout projet soumis à la nomenclature ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et/ou à la nomenclature Iota (installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau) de n’être plus soumis qu’à une seule autorisation environnementale. Ce sont ainsi jusqu’à douze procédures (autorisations, agréments, dérogations, etc.) qui sont intégrées et instruites simultanément.

Textes concernés : Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Environnement

Office français de la biodiversité. Un décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Office français de la biodiversité (OFB) créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019. Ainsi, son conseil d’administration comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges et le directeur général de l’établissement est nommé pour quatre ans renouvelable une fois. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l’exception de son article 9 relatif au budget de l’exercice 2020. Celui-ci sera arrêté par “décision des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et du budget”.

Cet établissement siégera à Vincennes (94). Un arrêté fixe également les conditions d’institution des régies d’avances et de recettes.

Pour rappel, ce nouvel établissement public à caractère administratif nommé Office français de la biodiversité est le fruit de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. L’OFB intègre donc les missions et les périmètres d’intervention de ces deux établissements.

Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l’Office français de la biodiversité (NOR : TREL1927968D)

Arrêté du 31 décembre 2019 fixant le siège de l’Office français de la biodiversité (NOR: TREL1935625A)

Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux conditions d’institution des régies d’avances et de recettes à l’Office français de la biodiversité (NOR : CPAE1937205A)

Ce qui devait être prévu avant le 1er janvier 2020

Les schémas des carrières sont devenus régionaux

Les préfets de région avaient jusqu’au 1er janvier 2020 pour élaborer les schémas régionaux des carrières (SRC) en lieu et place des schémas départementaux (article L. 515-3 du Code de l’environnement).
C’est l’article 129 de la loi Alur du 24 mars 2014 qui a réformé le cadre juridique applicable à la planification de l’activité des carrières, et un décret du 15 décembre 2015 a fixé le contenu des SRC ainsi que leurs modalités d’élaboration, de révision et de modification. Ainsi, les dispositions relatives aux schémas départementaux des carrières restaient applicables jusqu’à l’adoption d’un SRC et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole ou jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une instruction accompagne les préfets dans l’élaboration de ces schémas.

Textes concernés :

Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu’à l’application du code de l’environnement outre-mer

Instruction du gouvernement du 4 août 2017 relative à la mise en œuvre des schémas régionaux des carrières

Les documents d’urbanisme en ligne sur le Géoportail

Depuis le 1er janvier 2020, tous les documents d’urbanisme (les schémas de cohérence territoriale [Scot], les plans locaux d’urbanisme [PLU], les documents en tenant lieu tels que les plans d’occupation des sols [POS], les cartes communales) et les servitudes d’utilité publique doivent être en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme selon le format standard Cnig, faute de quoi ils seront inopposables. Tout particulier peut librement consulter ces données et les télécharger.

Cette obligation résulte de la directive européenne Inspire du 14 mars 2007, et l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique.

Textes concernés :
Directive n° 2007/2/CE du parlement européen et du conseil du 14 mars 2007 (Inspire)

Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique

Pour en savoir plus :

Dématérialisation des documents d’urbanisme : il est urgent de s’y préparer

La publication sur le Géoportail n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire des Scot et des PLU

Le dossier de demande de régularisation administrative des digues doit être déposé ou reporté

Le décret « digues » du 12 mai 2015 prévoit que le dépôt, auprès des services de l’Etat, du dossier de régularisation administrative des systèmes d’endiguement constitués d’une ou de plusieurs digues classées A ou B établi antérieurement à la date de publication de ce décret devait avoir lieu avant le 31 décembre 2019. Les collectivités doivent prévoir des actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation de ces ouvrages existants. Pour leur donner un peu de souplesse, un décret du 28 août 2019 a introduit une possibilité de proroger de dix-huit mois la date de dépôt du dossier de régularisation. Chaque gestionnaire de digues doit faire une demande expresse de report d’échéance auprès du préfet avant la date butoir initialement prévue.

Textes concernés :

Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations

Les POS pourront encore vivre toute l’année 2020

La loi Engagement et proximité (art. 18) a encore repoussé la fin de validité des POS qui vont pouvoir vivre une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2020. La loi Egalité et citoyenneté (n° 2017-86 du 27 janvier 2017) avait prévu leur fin au plus tard ce 1er janvier. Son article 131 avait en effet modifié l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme afin de permettre à un EPCI qui avait engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015 de maintenir leur POS jusqu’à l’adoption du PLUi au plus tard le 31 décembre 2019. Si le PLUi n’était pas adopté au 1er janvier 2020, le POS devenait caduc. Certains POS auront ainsi pu se maintenir plus de 20 ans.

Cette prolongation du délai est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce PLUi . Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devait être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Texte concerné :

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Ce qui a changé au 1er janvier 2020… comme chaque année

La taxe d’aménagement encore en hausse

Un arrêté actualise au 1er janvier 2020 les tarifs pour le mètre carré de la taxe d’aménagement qui s’élèvent, pour l’année en cours, à :
– 759 € hors Ile-de-France (en 2019, le tarif était fixé à 753 € par mètre carré)
– 860 € en Ile-de-France (en 2019, le tarif était fixé à 854 € par mètre carré)

Pour rappel, cette dernière est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement d’un bâtiment et des aménagements de toute nature soumis à autorisation d’urbanisme. Les valeurs sont révisées au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction connu à cette date, et arrondies à l’euro inférieur.

Texte concerné :

Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-11 du code de l’urbanisme) (NOR : TERL1935460A)

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