Copropriété : précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action visant à interdire la poursuite d’une location irrégulière d’un lot.

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Un copropriétaire a donné en location une chambre de service le 22 octobre 2001. La locataire s’étant plainte d’infiltrations et de désordres, une expertise a été ordonnée. Après dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à titre provisionnel au copropriétaire diverses sommes pour perte de loyers et à procéder, sous astreinte, à des travaux sur les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires a assigné, le 30 décembre 2011, le copropriétaire en interdiction de poursuivre la location de cette chambre de service, qui contreviendrait au règlement de copropriété, et en restitution d’un trop-perçu sur l’indemnisation de son préjudice.

Les juges du fond ont déclaré prescrite l’action du syndicat en retenant “que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété se prescrivent par dix ans et que le délai court du jour où l’infraction a été commise, soit, en cas d’affectation irrégulière d’un lot au cours de locations successives, de la date de la première location”.

La Cour de cassation (19-12908), qui rappelle que l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10/07/1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23/11/2018, prévoit que “sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans“, juge qu'”en statuant ainsi, alors que le délai ne court que du jour où le syndicat des copropriétaires a connaissance de la location, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 28/05/2020, 19-12908 ;

legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23871.

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