Assurance : précisions sur la notion d’ouvrage existant incorporé à l’ouvrage neuf et devenu techniquement indivisible.

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Un couple a confié à une société l’aménagement des combles de sa maison après modification de la charpente et création d’un plancher et de trois fenêtres de toit. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations et de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble, il a assigné, après expertise, la société et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

Les juges du fond ont limité la condamnation à garantie de l’assureur au montant du coût des travaux de reprise de l’ouvrage neuf, sans les frais de relogement et de déménagement.

Le couple forme un pourvoi en soutenant, d’une part, que la cour d’appel a violé l’article L. 243-1-1 du Code des assurances en n’étendant pas la garantie aux désordres affectant les existants. De plus, sans rechercher si les travaux n’avaient pas entraîné un report de charges sur les murs de la maison et un risque d’effondrement de cette dernière, ce qui était de nature à établir l’existence d’une incorporation de l’existant à l’ouvrage réalisé à l’étage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

D’autre part, le couple considère que les frais de déménagement et de relogement constituent des dommages matériels dont il aurait dû être indemnisé.

La Cour de cassation (19-15153) rejette le pourvoi en jugeant que “la cour d’appel a exactement retenu que les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant ne relevaient de l’obligation d’assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible“. En ayant relevé que “la modification de la charpente avait consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes par la suppression des contre-fiches et l’ajout à chacune d’elles des renforts d’arbalétriers et des entraits et la mise en place de jambettes et d’une sorte d’entrait retroussé“, la cour d’appel a pu en déduire que “l’ouvrage existant ne s’était pas trouvé totalement incorporé à l’ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible, de sorte que [l’assureur] ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l’ouvrage neuf réalisé par son assuré“.

Enfin, la cour d’appel “a déduit à bon droit que [l’assureur], dont le contrat ne garantissait que les dommages matériels, ne devait pas être condamné à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui au titre des frais de relogement et de déménagement“.

C.Cass.Civ.3ème, 25/06/2020, 19-15153 ;

legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23892

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