L’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.

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JURISPRUDENCE :

Une personne est décédée en laissant pour lui succéder ses quatre enfants (A, B, C et D). Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d’une part, l’indivision successorale pour 68 % et, d’autre part, les enfants A et D, chacun détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique, les enfants A et B ont cédé à l’enfant D leurs droits indivis sur ce bien. Ce dernier a été assigné par l’enfant C en partage de l’indivision précitée.

Les juges du fond ordonnent le partage de l’indivision en retenant que “les parties à l’acte de cession (…) ont expressément entendu faire cesser l’indivision successorale entre elles sur les parts cédées” et “qu’elles n’ont pas prévu que l’effectivité de l’acte sera soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble”.

Au visa de l’article 883 du Code civil, “dont il résulte que “l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage“, la Cour de cassation (19-13267) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.1ère, 04/11/2020, 19-13267 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24170.

 

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