Cabanisation sauvage : utiles rappels concernant les instruments pour lutter contre ce phénomène.
R.M.A.N. Sabatini
Le député attire l’attention du ministre de l’intérieur concernant le phénomène de cabanisation sauvage et souhaite connaître les solutions mises en place par le Gouvernement pour y faire face.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que la cabanisation est un phénomène complexe qui revêt des contours extrêmement variés, de l’habitat léger de loisirs (HLL) à l’extension illégale de constructions existantes en passant par des problématiques d’habitat précaire.
Il indique que différents instruments permettent de traiter ce phénomène en amont d’une réponse pénale.
Ainsi, le document d’urbanisme constitue un premier outil efficace de protection contre ce phénomène, car il détermine les interdictions de construire dans certains secteurs de la commune, fixe le cadre juridique applicable et facilite in fine l’intervention d’une éventuelle verbalisation. Ce document pourra par exemple cibler les territoires présentant un risque élevé de cabanisation en y interdisant toute forme d’implantation.
La surveillance foncière du territoire concerné et notamment de ses secteurs les plus sensibles (tels que les secteurs à risques naturels, technologiques, sanitaires, à enjeux de protection, sans usage, isolés, etc.), propices à des implantations discrètes et illégales, peut ensuite s’opérer dans le cadre des DIA (déclarations d’intention d’aliéner). Ces dernières sont transmises aux communes en cas de vente de terrains et leur permettent de repérer les transactions atypiques pouvant donner lieu à des implantations illégales. Cette surveillance foncière permettra le cas échéant à la collectivité de se saisir de la situation le plus en amont possible au moyen de ses outils de maîtrise foncière (acquisition amiable, préemption, exceptionnellement expropriation).
Enfin, la limitation du développement des réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone et donc de leur accès dans des espaces par définition peu ou pas urbanisés est encore un outil supplémentaire dont les collectivités peuvent se saisir. En effet, l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions illégales.
Ces premiers outils sont d’autant plus efficaces qu’ils peuvent être rapidement mis en oeuvre, pour éviter l’implantation des premières constructions illégales.
Le ministre rappelle ensuite les protocoles permettant de lutter contre ce type d’infraction. Il indique notamment que la loi N. 2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme – bien souvent le maire – afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d’urbanisme, dont la cabanisation.
Les articles L. 481-1 à L. 481-3 du Code de l’urbanisme prévoient désormais un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le Code de l’urbanisme.
Ainsi, une fois le procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme dressé, l’autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l’auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d’autorisation visant à les régulariser a posteriori.
Le Conseil d’Etat a considéré que l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme précité permet de mettre en demeure l’intéressé, soit de régulariser une construction illégale soit de la mettre en conformité avec les dispositions méconnues, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 23/12/2022, N. 463331, Diane-infos 26248).
En outre, la loi N. 2024-322 du 09/04/2024 relative à la lutte contre l’habitat dégradé renforce les pouvoirs administratifs du maire en cas de constructions non conformes à la réglementation de l’urbanisme, en lui permettant de les mettre en conformité d’office, aux frais de l’intéressé, voire de procéder à leur démolition si elles présentent des risques de sécurité ou de santé.
J.O.A.N., 23/04/2024, Q. 13354, P. 3294.