Offre de vente au preneur à bail commercial : la mention des honoraires de négociation, en sus du prix principal, entraine-t-elle sa nullité ?
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Un propriétaire bailleur d’un local commercial a fait signifier à la société locataire une offre de vente de l’immeuble loué au prix de 5 050 000 euros, outre une commission d’agence immobilière, aux frais de l’acquéreur, de 300 000 euros. La société preneuse a contesté la régularité de l’offre en soutenant “qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation”.
Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel a constaté que, sur l’offre de vente notifiée à la société locataire, “qui mentionnait le montant des honoraires de l’agence, le prix de vente en principal était clairement identifié“.
Elle a également retenu, “à bon droit, que, si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente“.
Pour la Cour de cassation (23/09/2021, 20-17799), la cour d’appel “a retenu exactement que, le preneur pouvant accepter le prix proposé, hors frais d’agences, l’offre de vente n’était pas nulle“.
C.Cass. Civ.3ème, 23/09/2021, 20-17799 ; courdecassation.fr – Voir le Diane infos 25018