Acte de notoriété : aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte ou qu’il mentionne la teneur des témoignages.
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Mme X est née en 1968 sans filiation paternelle déclarée. Un acte de notoriété du 7 mai 2009, dressé par le juge des tutelles, a reconnu qu’elle bénéficiait de la possession d’état d’enfant à l’égard de M. Y, décédé en 2009.
Le 4 janvier 2012, Mme X a assigné l’épouse du défunt afin d’obtenir sa part dans la succession de ce dernier.
L’épouse obtient l’annulation de l’acte de notoriété. En l’espèce, les juges du fond ont retenu que le juge des tutelles “s’est contenté de reprendre exactement les termes de l’article 311-1 du code civil sans mentionner la teneur de la déclaration des trois témoins, et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation entre Mme X et M. Y contrairement aux dispositions des articles 317 et 71 du code civil”.
Au visa de l’article 317 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2019-222 du 23/03/2019, selon lequel “l’acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d’état, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si ce dernier l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du code civil. Il n’est pas sujet à recours“, la Cour de cassation (19-23976 – 19-23978) précise qu'”il en résulte que cet acte, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas à être spécialement motivé“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose que les faits constitutifs de la possession d’état soient relevés dans l’acte de notoriété ou qu’il mentionne la teneur des témoignages, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées“.
C.Cass.Civ.1ère, 29/09/2021, 19-23976 – 19-23978 ;
courdecassation.fr
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