Délit d’urbanisme : la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle l’immeuble est en état d’être affecté à sa destination.
JURISPRUDENCE :
Le propriétaire d’une maison a obtenu en février 2009 un permis de construire tacite pour réaliser un agrandissement. Ce dernier a fait appel à un architecte professionnel qui a découvert que les structures en bois étaient dégradées en commençant les travaux. La démolition de la bâtisse, pourtant exclue dans la demande de permis, a été entreprise sans permis de démolir, les murs en bois ayant été ensuite remplacés par des murs en parpaings pour permettre la surélévation de l’immeuble.
En décembre 2009 et mars 2010, la police a constaté que les travaux ne respectaient pas le permis de construire. Un permis de démolition partielle a été accordé le 13 juin 2012 et une décision de non opposition tacite à la déclaration de travaux du 12 avril 2013 est obtenue pour la pose de fermetures, revêtement de façade et toiture.
Le propriétaire a été condamné pour exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique a été fixé à la date d’achèvement des travaux, en avril 2016.
Le propriétaire forme un pourvoi en soutenant “qu’en matière d’infraction continue, le délai de prescription de l’action publique commence à courir à la date à laquelle l’activité délictueuse a pris fin”. Or, la seule infraction imputable aux exposants, qui consistait à avoir réalisé des travaux de démolition sans autorisation, ayant pris fin le 13 juin 2012, date à laquelle le propriétaire avait obtenu le permis de démolir requis, le délai de prescription devait commencer à courir à cette date là.
La Cour de cassation (20-86773) rejette le pourvoi en jugeant que “s’agissant d’un ensemble de travaux procédant d’une entreprise unique, la prescription ne courait qu’à la date à laquelle l’immeuble était en état d’être affecté à sa destination, quand bien même les derniers travaux de pose de fermetures, revêtement de façades et toiture auraient été autorisés, la cour d’appel a justifié sa décision“. Le point de départ du délai de prescription pouvait donc être fixé en avril 2016.
C.Cass.Crim., 14/09/2021, 20-86773 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25180