Le marchand de bien qui acquiert un immeuble d’habitation pour y installer ses bureaux ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.

JURISPRUDENCE :

Des vendeurs ont cédé à un acquéreur plusieurs lots de copropriété sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. N’ayant pas obtenu le financement sollicité, l’acquéreur a indiqué aux vendeurs exercer le droit de rétraction prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le vendeur, refusant à l’acquéreur un tel droit en raison de sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’a assigné aux fins du constat de la défaillance de la condition suspensive en raison de son fait personnel et en paiement d’une somme au titre de la clause pénale.

Les juges du fond condamnent l’acquéreur à payer une somme au titre de la clause pénale en retenant que l’immeuble ayant fait l’objet de la promesse synallagmatique de vente n’avait pas la nature d’un immeuble à usage d’habitation et en en déduisant que l’acquéreur ne disposait pas d’une faculté de rétractation, sur le fait que ce dernier envisageait de l’affecter à un usage de bureaux.

L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant que “pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ; qu’un marchand de biens, qui acquiert un immeuble pour son usage personnel dans un contexte extérieur à son activité professionnelle, est un acquéreur non professionnel”.

Pour la Cour de cassation (20-23237), “en ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’acquéreur avait mentionné dans l’avant-contrat sa profession de promoteur, qu’il s’était substitué à la vente une société, dont il était le gérant et dont l’activité était celle d’un marchand de biens, et qu’il recherchait des bureaux pour y installer son entreprise“, la cour d’appel qui a “relevé des éléments reliant la transaction à l’activité professionnelle de l’acquéreur, à la date de la promesse de vente, (…) en a déduit, à bon droit, que celui-ci ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et a légalement justifié sa décision“.

C.Cass.Civ.3ème, 16/02/2022, 20-23237 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25566

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