PVI : un terrain constructible n’est pas une dépendance nécessaire de la résidence principale.
JURISPRUDENCE :
Une SCI, dont M. K, qui est également notaire, est gérant et détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital, a cédé un ensemble immobilier se composant d’une maison à usage d’habitation sur un terrain de 1 167 m² et un terrain constructible de 10 523 m², à une autre SCI dont M. K était aussi le gérant et associé.
L’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière (PVI) réalisée au titre de la cession du terrain constructible.
Pour juger que le terrain constructible d’une surface de 10 523 m² cédé en même temps que la résidence principale de M. K ne constituait pas une dépendance nécessaire de cette résidence, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI), la cour administrative d’appel (CAA) a relevé que :
– l’acquéreur de ce terrain, qui faisait l’objet d’un prix de vente distinct de celui de la résidence principale de M. K, s’engageait, par l’acte de vente, à y réaliser onze maisons individuelles dans un délai de quatre ans ;
– qu’il avait obtenu avant la vente un permis d’aménager en vue de cette opération ;
– et que, au regard de ces éléments, les seules allégations de M. K relatives à l’utilisation de cette parcelle comme “jardin d’agrément” de sa maison d’habitation ne suffisaient pas à établir un lien nécessaire de cette dépendance avec sa résidence principale.
Le Conseil d’Etat (08/04/2022, Req. 447694) approuve sur ce point la décision.
Cependant, il relève qu’en “jugeant que le terrain en litige n’entrait pas dans le champ des terrains entourant un immeuble, visés par le point 31 de [l’instruction administrative BOI 8M-1-04 du 14/01/2004], au motif qu’il s’agissait d’un terrain constructible au regard des règles d’urbanisme alors que cette doctrine ne faisait référence qu’à la notion de terrain “acquis en vue de l’édification d’une construction”, la cour a commis une erreur de droit“.
Mais, en l’espèce, M. K n’établissait pas entrer dans les prévisions du point 31 de la même instruction.
Enfin, pour rejeter la demande de M. K tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée, la CAA a relevé “qu’en sa qualité de notaire il devait être particulièrement informé des principes régissant l’imposition des plus-values immobilières, qu’en sa qualité de gérant et associé des deux sociétés parties à la vente il savait nécessairement que le terrain litigieux était destiné à la construction de maisons d’habitation et que les droits rappelés étaient d’un montant élevé”.
Le Conseil d’Etat approuve là aussi la décision et rejette le pourvoi de M. K.
C.E., 08/04/2022, Req. 447694 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25578