Régime de la TVA sur marge et document d’arpentage procédant à la division postérieurs à la vente.
JURISPRUDENCE :
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a vendu, entre 2012 et 2013, quatre terrains à bâtir (TAB) issus de la division d’une propriété comprenant une maison sur un terrain formé de deux parcelles acquise en septembre 2012. Elle a aussi cédé, en octobre 2013, comme TAB, un terrain issu de la division parcellaire d’une propriété comprenant une maison sur un terrain entouré d’une parcelle acquise en avril 2013.
L’administration fiscale a remis en cause l’application à ces ventes du régime de la taxe sur la valeur ajoutée – TVA – sur la marge prévue par l’article 268 du Code général des impôts (CGI).
Le Conseil d’Etat (17/06/2022, Req. 443893) rappelle tout d’abord “que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment”.
Il relève ensuite qu’en l’espèce “les actes de vente à la société des propriétés acquises en septembre 2012 et avril 2013 désignaient les biens vendus comme “une maison individuelle à usage d’habitation (…) avec un terrain autour”. Si l’acte de vente d’avril 2013 mentionnait l’existence d’une déclaration préalable de division et comportait en annexe une décision en date du 14 janvier 2013 du maire ne faisant pas opposition à cette déclaration, les documents d’arpentage procédant à la division effective des parcelles ainsi acquises sont postérieurs à cet acte de vente“.
Il juge “qu’en relevant, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que lors de leur achat par la société requérante les terrains en litige n’avaient pas le caractère de terrain à bâtir alors même qu’ils avaient pu faire l’objet d’une déclaration préalable antérieure de division, pour en déduire que leur revente ne pouvait être placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l’a pas entaché d’erreur de droit“.
CE, 17/06/2022, Req. 443893 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25785