Copropriété : absence de prescription acquisitive lorsque la partie commune annexée ne figure pas dans l’acte de vente.

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Des personnes ont acquis des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. La consistance mentionnée dans l’acte est conforme à celle indiquée dans le règlement de copropriété mais ne correspond pas à la configuration réelle des lieux, en raison de la transformation des lots en un appartement unique par le précédent propriétaire.

Des copropriétaires ont assignés les acquéreurs en libération forcée de diverses parties communes occupées, selon eux, abusivement et en indemnisation.

Les juges du fond condamnent les acquéreurs, sous astreinte, à libérer le couloir du quatrième étage en retenant que les acquéreurs ne peuvent valablement se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire pour revendiquer la propriété du couloir de desserte litigieux aux motifs en réalité inopérants que “lors de leur acquisition, il apparaissait de manière évidente que l’état des lieux n’était pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété”.

Les acquéreurs forment un pourvoi en soutenant que “l’usage privatif du couloir de desserte litigieux par le précédent propriétaire des lots (…) datait des années 70, de sorte qu’à la date de leur acquisition desdits lots, le 8 septembre 2010, le délai de prescription de 30 ans requis pour acquérir la propriété dudit couloir était déjà largement écoulé”.

Pour la Cour de cassation (21-21446), “en ayant constaté que le couloir litigieux n’était pas compris dans la vente (…) au titre des parties privatives cédées, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur la renonciation [des acquéreurs] à un droit de propriété que le précédent propriétaire leur aurait transmis après en avoir lui-même fait définitivement l’acquisition par prescription, n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la jonction des possessions. Elle n’a pu qu’en déduire que [les acquéreurs] ne justifiaient pas, à titre personnel, d’une possession trentenaire utile pour prescrire“.

C.Cass.Civ.3ème, 15/02/2023, 21-21446 ;
legifrance.gouv.fr

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