La réduction du délai de prescription de l’action du locataire par la loi ALUR s’appliquait aux contrats en cours à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le locataire d’un logement a quitté celui-ci en 2015 en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire, dont il s’était plaint dès le mois de septembre 2012. Le 11 juin 2018, le locataire a assigné le bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Pour déclarer recevable l’action engagée par le locataire pour les faits postérieurs au 11 juin 2013, les juges du fond retiennent que l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi N. 89-462 du 06/07/1989 n’a été déclaré immédiatement applicable aux baux en cours que par la loi du 06/08/2015, de sorte que ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier texte le 7 août 2015 que le délai de prescription réduit à trois ans devait s’appliquer dans les conditions de l’article 2222 du Code civil. Le bailleur forme un pourvoi en soutenant que le délai de prescription de trois ans applicable à l’action du locataire contre son bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance est acquis. Au visa des articles 2222 du Code civil, 7-1, alinéa 1er, de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, et 82, II, 2° de la loi N. 2015-990 du 06/08/2015, selon le premier de ces textes, “en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure“, aux termes du deuxième, “toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit” et, selon le dernier, “l’article 7-1 susvisé, créé par la loi N. 2014-366 du 24/03/2014, est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil“, la Cour de cassation (22-13778) juge qu'”il en résulte que la durée du délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi“. Par conséquent, “en statuant ainsi, alors que le délai de prescription réduit à trois ans s’appliquait aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés“. C.Cass.Civ.3ème, 06/04/2023, 22-13778 ; |