Loi N. 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Face à la multiplication des “mégafeux” de forêts et de végétation, la loi N. 2023-580 du 10/07/2023, publiée au JO du 11/07/2023, contient différentes mesures de prévention et de lutte : mise en place d’une stratégie nationale et territoriale, obligations de débroussailler renforcées, aides fiscales, interdiction de fumer en forêt pendant la période à risque, etc.
Parmi ces mesures, plusieurs concernent les obligations légales de débroussaillement (OLD).
Le nouvel article L. 131-16-1 du Code forestier prévoit que le périmètre des OLD devra être annexé dans le plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte communale, pour les rendre plus visibles et mieux informer les particuliers au moment de la délivrance des permis de construire. Un décret définira les modalités de mise en oeuvre (article 11).
L’article L. 134-16 du Code forestier est modifié et contient désormais un alinéa supplémentaire conditionnant la mutation d’un bien soumis à l’obligation de débroussaillement au respect de celle-ci (article 22).
L’article L. 125-5 du Code de l’environnement, relatif à l’état des risques, est modifié. L’état des risques devra, à compter du 1er janvier 2025, informer sur l’existence des obligations de débroussaillement (article 23).
Le nouvel article L. 131-6-1 du Code forestier prévoit que, pour améliorer l’aménagement des massifs forestiers, les communes vont bénéficier d’un droit de préemption sur les parcelles forestières identifiées dans un Plan de prévention des forêts contre l’incendie (PPFCI) mais sans document de gestion durable (article 37).
L’article L. 131-13 du Code forestier est modifié et prévoit que lorsque des OLD ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge (article 14).
L’article L. 131-10 du Code forestier est modifié et prévoit que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret. Cet article entre en vigueur le 1er octobre 2023 (article 15).
La loi étend les OLD, en particulier aux abords des sites Seveso situés à moins 200 mètres des bois et forêts, sur une profondeur de 100 mètres (nouvel article L. 134-6). L’amende en cas de non-respect d’une OLD est aggravée, passant de 30 à 50 euros maximum par mètre carré non débroussaillé (article L. 135-2 modifié). (article 21).
Par ailleurs, l’État devra élaborer et rendre public une carte d’analyse de “la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation”. Sur la base de cette carte, un arrêté interministériel établira la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux. Cette liste sera rendue publique. Si le territoire d’une commune fait partie de cette liste mais n’est pas couvert par un Plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRif), le préfet pourra délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux, avec pour conséquences un certain nombre d’interdictions ou de limitations en matière de construction (article 26).
Enfin, le nouvel article L. 133-1-1 du Code forestier prévoit que lorsque les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués au bout d’un an, suite à la décision de classement du massif forestier, en association syndicale libre (ASL) pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut provoquer la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindres risques (article 3).