Séparation de biens : la clause de présomption de contribution aux charges du mariage est irréfragable.
Un jugement a prononcé le divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Pour condamner l’ex-époux à payer à l’ex-épouse une certaine somme au titre du financement par des deniers personnels de celle-ci de la construction, sur un terrain appartenant à celui-là, d’un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, après avoir relevé que le contrat de mariage prévoit que les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, les juges du fond retiennent que le fait que cette présomption interdise de prouver que l’un ou l’autre des époux ne s’est pas acquitté de sa contribution n’empêche pas l’un d’entre eux de prouver que certaines dépenses qu’il a prises en charge excédaient sa contribution aux charges du mariage et de bénéficier en conséquence d’une créance envers l’autre.
Au visa des articles 214 et 1537 du Code civil, dont il résulte que “lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution“, la Cour de cassation (21-25326) juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C.Cass.Civ.1ère, 21/06/2023, 21-25326 ;
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