Une trésorerie excessive est incompatible avec des biens professionnels exonérés.

En 2014, l’administration fiscale a notifié à un contribuable une proposition de rectification portant rappel d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2013, remettant en cause la qualification de biens professionnels d’une fraction du portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités qu’il détenait dans une société en nom collectif (SNC), holding animatrice de son unique filiale la société C, au motif que cette fraction correspondait à des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la SNC qui n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social de la SNC et devait donc être réintégrée dans l’assiette taxable de l’ISF.

Pour rejeter la demande de décharge des impositions supplémentaires réclamées, la cour d’appel a retenu :

– que si la SNC détient la majorité du capital social de son unique filiale, la société C, et vient au soutien de l’activité de cette dernière en effectuant différentes prestations de services en matière financière et commerciale ou liées à la direction de missions, dont l’effectivité et l’utilité n’ont pas été remises en cause lors des procédures de vérification de comptabilité, cela ne suffit pas à démontrer que la totalité de la trésorerie de la SNC présente un caractère professionnel ;

– après avoir analysé dans le détail les caractéristiques de la trésorerie ou des valeurs mobilières de placement de la SNC, que l’activité de cette dernière ne nécessite aucun investissement et que ses titres de placement, qui représentent cinquante fois le montant de son chiffre d’affaires, constituent un actif qui n’est pas utile à son activité de prestations de services, à ses besoins en trésorerie ou à sa politique de rémunération ou de distribution de dividendes.

La cour d’appel relève également qu’il n’est pas établi que l’importance des titres de placement détenus par la SNC s’inscrivait dans un projet d’achat de locaux destinés à héberger les activités de la société C. En l’espèce, cette société était locataire de ses locaux depuis 1996, était titulaire d’un bail renouvelé en 2005 et il n’était justifié d’aucune négociation avec leur propriétaire [par la production d’éventuelles offres d’achat qui auraient été présentées] entre 2005 et 2009 voire en 2014.

Elle relève également que le congé de renouvellement du bail des locaux occupés par la société C lui a été signifié le 27 mars 2014 et que l’achat de locaux que la SNC a mis à sa disposition est intervenu postérieurement, soit après les années d’imposition retenues par la proposition de rectification.

La Cour de cassation (11/05/2023, 21-15400) juge que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, “qui n’a pas dénié à la SNC la qualité de holding animatrice de son groupe admise par l’administration fiscale, a déduit sans méconnaître l’objet du litige, que l’administration fiscale avait démontré que la trésorerie ou les titres de placement de la SNC ne constituaient pas, dans leur totalité, des actifs nécessaires à son activité professionnelle, en ce compris son activité de soutien à la société C, sa filiale, et que seule la fraction des titres de la SNC correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à son activité pouvaient être considérés comme biens professionnels exonérés au titre de l’ISF“.

C.Cass.Com., 11/05/2023, 21-15400 ;
legifrance.gouv.fr

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