Loi N. 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
La loi N. 2023-668 du 27/07/2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au JO du 28 juillet 2023 après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision N. 2023-853 DC du 26/07/2023, notamment l’article 7 qui prévoyait de libérer le propriétaire du bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien tout en l’exonérant de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien du bien.
Cette loi comprend les trois chapitres suivants : I – Mieux réprimer le squat ; II – Sécuriser les rapports locatifs et III – Renforcer l’accompagnement des locataires en difficultés.
Plus précisément, le texte durcit les sanctions en cas de squat d’un logement (délit de violation de domicile) en portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (contre un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende auparavant). Il étend la violation de domicile aux logements inoccupés contenant des meubles (article 6).
Pour sanctionner le squat de locaux autres qu’un domicile, le législateur a introduit un nouveau délit “d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel” qui sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce délit visera aussi les locataires en impayés de loyer restés dans le logement à l’issue d’un jugement d’expulsion devenu définitif. Ces locataires risqueront 7 500 euros d’amende, sauf ceux pouvant être concernés par la trêve hivernale, bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social (article 1er).
Parmi les autres dispositions, nous pouvons relever la possibilité de sanctionner de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende les instigateurs de squats en faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements ; sanctionner de 3 750 euros d’amende “la propagande ou la publicité” facilitant ou incitant les squats ; pérenniser le dispositif expérimental de la loi dite “ELAN” de 2018, qui permet à des propriétaires de confier temporairement des locaux vacants pour du logement ou de l’insertion social, dans l’attente d’une réhabilitation ou d’une vente.
La loi prévoit également l’insertion systématique dans les contrats de location d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers (article 9). Cette clause pourra toutefois être suspendue, à certaines conditions restrictives, sur demande effectuée auprès du juge : ce dernier pourra suspendre d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur les effets de cette clause seulement si le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a “repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience”. La suspension de la clause prendra fin automatiquement “dès le premier impayé” ou retard dans le paiement de la dette locative fixé par le juge.
Le texte réduit enfin certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi.
J.O.L.D., 28/07/2023, texte 1.