Condition de la dispense de TVA aux transmissions d’une universalité de biens dans le secteur hôtelier.
RMAN Louwagie.
L’article 257 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le ministre de l’économie est interrogé sur les conditions d’application de cet article dans le secteur hôtelier, notamment suite à la réponse ministérielle du 05/04/2022 (Q. 35808, Diane-infos 25615).
Après avoir rappelé les éclaircissement apportés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la notion de “transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens” et les différentes précisions de la doctrine fiscale, le ministre indique que :
– la transmission d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’avait affecté à l’exercice d’une activité locative telle que l’activité hôtelière doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens, dès lors que le bénéficiaire de la transmission poursuivra une telle activité économique de location, y compris sous une autre forme (location taxée de plein droit ou sur option).
– cette situation vise notamment la situation évoquée par l’auteure de la question, lorsqu’un exploitant hôtelier cède à un crédit bailleur les murs de l’hôtel dont il était propriétaire dans le cadre soit d’un « lease-back », soit de la mise en place d’un crédit bail avec un autre crédit preneur. La circonstance qu’une partie des locaux de l’hôtel soit utilisée par le cédant pour la restauration, le bien-être (spa) ou l’accueil de séminaires est sans incidence sur l’application du dispositif.
– la doctrine fiscale opposable précise enfin que l’article 257 bis du CGI s’applique lorsqu’un immeuble loué en TVA par un crédit bailleur est transféré pour les besoins d’un changement de crédit bailleur par l’intermédiaire de la levée d’option exercée par le crédit preneur (RES N. 2018/02 (TCA) du 03/01/2018, BOI-TVA-DED-60-20-10, § 286). Ainsi, dans cette situation, tant la cession de l’immeuble par le crédit bailleur au crédit preneur que la revente de l’immeuble par ce dernier au nouveau crédit bailleur bénéficient du dispositif, sans que la nature de l’activité économique à laquelle est affecté l’immeuble par le crédit preneur ait une incidence.
Il est confirmé que le dispositif de l’article 257 bis du CGI s’applique notamment lorsqu’un exploitant hôtelier crédit preneur des locaux dans lesquels il exerce son activité exerce l’option d’achat attachée à son contrat de crédit bail pour les céder à un crédit bailleur dans le cadre d’une opération dite de « lease-back » ou dans le cadre de la mise en place d’un crédit-bail avec un crédit preneur autre que le cédant. Tant la vente opérée par le crédit bailleur initial que la revente opérée par l’exploitant hôtelier bénéficient alors du dispositif.
J.O.A.N., 04/07/2023, Q. 5782, P. 6155.