Consommation : le droit de rétractation court-il à compter de la date d’envoi ou de la date de réception du courrier ?

Après avoir conclu à distance, le 4 septembre 2020, un contrat de prestation de services, la consommatrice a exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l’article L. 221-8 du Code de la consommation, et demandé la restitution de l’acompte qu’elle avait versé.

Pour la débouter de sa demande de restitution de son acompte, les juges du fond retiennent que celle-ci a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, soit 18 jours après la conclusion du contrat et donc après l’expiration du délai légal.

Au visa de l’article L. 221-21, alinéa 1er , du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance N. 2021-1734 du 22/12/2021, dont il ressort que “le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter“, la Cour de cassation (22-10778) juge qu'”en statuant ainsi, en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.1ère, 22-10778, 12/07/2023 ;
legifrance.gouv.fr

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