Crédit immobilier souscrit pour acquérir en vue de louer en meublé : prêt à caractère professionnel ?

Une banque a consenti à des emprunteurs un prêt pour acquérir en l’état futur d’achèvement un logement destiné à la location. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.

Les emprunteurs ont demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application des articles L. 312-10 et L. 312-33 du Code de la consommation.

La banque soutenait pour sa part que “les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel”.

Pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels la cour d’appel a retenu que l’immatriculation des emprunteurs au registre du commerce et des sociétés – RCS – a été faite le 28 avril 2006, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt le 6 février 2006.

La Cour de cassation (13/04/2023, 19-10253), rappelle que selon l’article L. 312-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301, “ne relèvent pas des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés à financer l’activité professionnelle, fût-elle accessoire, d’une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d’immeubles en propriété ou en jouissance“.

Elle juge ensuite qu’en “se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les emprunteurs, qui avaient contracté dix emprunts auprès de différents établissements de crédit afin d’acquérir des logements destinés à la location meublée, n’avaient pas souscrit l’emprunt litigieux pour financer une activité professionnelle, peu important que l’immatriculation de l’un d’eux au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ait été postérieure de deux mois à l’acceptation de l’offre de prêt, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.

C.Cass.Civ.1ère, 13/04/2023, 19-10253 ;
legifrance.gouv.fr

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