Le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien.
La Cour de cassation a reçu la demande d’avis suivante :
En matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple ayant été uni par un pacte civil de solidarité (PACS) et ayant acquis un immeuble en indivision au cours de cette union, dans la mesure où l’apport personnel aux fins d’acquisition du bien indivis constitue une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de l’article 815-13 du Code civil est exclue, et dans la mesure où le remboursement, par l’un des partenaires, des échéances du prêt souscrit pour le financement de ce bien constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, le remboursement anticipé de l’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, ou une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de cette disposition est exclue ?
Dans son avis, la Cour de cassation (23-70007) indique qu’aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés“.
Elle juge que “le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement du texte précité (1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi N. 04-11524, Bull. 2006, I, n° 284 ; 1re Civ., 15 mai 2018, pourvoi N. 17-16166).
En effet, un tel règlement permet de préserver l’indivision d’un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l’indivision.
La Cour de cassation a étendu cette solution à l’hypothèse du règlement d’un crédit relais (1re Civ., 26 janvier 2022, pourvoi N. 20-17898, publié).
Il n’y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l’emprunt s’effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés.
Dès lors, le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil“.
C.Cass.Civ.1ère, 05/07/2023, 23-70007 ;
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