Quid de l’occupation illégale d’un terrain pendant la période de trêve hivernale ?
R.M.Sénat Garnier
Le député interroge le ministre de l’intérieur sur les difficultés des municipalités à mettre fin à l’occupation illégale de terrains pendant la trêve hivernale. Elle demande confirmation que l’occupation illégale d’un terrain, notamment à des fins non conformes à sa destination, n’est pas protégée par la trêve hivernale.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que l’article 322-4-1 du Code pénal réprime l’installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, même temporaire. Cette infraction concerne tous les types de campements illicites, y compris ceux des gens du voyage.
Cependant, lorsque le terrain appartient à une commune, la caractérisation de l’infraction dépend du respect par celle-ci de ses obligations envers les gens du voyage. La preuve de l’intention délictuelle nécessite que la personne ait clairement l’intention d’établir une habitation sur le terrain.
Il rappelle qu’afin d’améliorer la lutte contre l’installation illicite, la loi N. 2018-957 du 07/11/2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a prévu que ce délit puisse faire l’objet d’une verbalisation par amende forfaitaire délictuelle.
En cas d’occupation illicite d’un terrain, son propriétaire doit saisir le juge administratif ou le juge judiciaire, suivant la nature juridique de ce terrain, pour faire cesser l’occupation illégale des lieux.
Enfin, il indique que la trêve hivernale concerne exclusivement les mesures d’expulsion portant sur des locaux d’habitation. Par conséquent, elle ne s’applique pas au cas d’une installation en réunion sur un terrain sans autorisation préalable, quelle que soit par ailleurs l’affectation du terrain.
J.O.Sénat, 25/04/2024, Q. 9103, P. 1862.