L’inaction de l’usufruitier n’entraîne pas sa renonciation à l’usufruit.

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JURISPRUDENCE :

Se prévalant de son droit d’usufruit résultant d’un acte de donation-partage et portant sur un château, une usufruitière a assigné le nu-propriétaire aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer l’indemnité d’occupation.

Les juges du fond rejettent sa demande en retenant “qu’elle a quitté volontairement et définitivement les lieux en 2003, qu’elle n’a pas manifesté l’intention d’en reprendre possession, ni ne s’est opposée à leur aménagement partiel en gîte rural et qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’entretien”.

Au visa de l’article 578 du Code civil, dont il résulte que “l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance“, la Cour de cassation (20-15888) juge qu'”en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte de nature à manifester sans équivoque la volonté [de l’usufruitière] de renoncer à son droit d’usufruit, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 06/05/2021, 20-15888 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24709

 

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