Précisions sur la durée et le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la créance de l’époux ayant payé l’intégralité des échéances de l’emprunt du bien indivis.

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Un couple a acquis en indivision une maison à usage d’habitation et de commerce et a souscrit, à cette fin, un emprunt bancaire en 2001. L’époux a payé l’intégralité des échéances de l’emprunt bancaire du mois de décembre 2001 au mois de mars 2013 inclus.

Après ouverture du partage judiciaire de cette indivision, l’immeuble indivis a été vendu et le solde de l’emprunt remboursé. Les parties n’ayant pu s’accorder sur la répartition du reliquat du prix, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. En juin 2016, l’époux assigne sa femme pour obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la moitié des sommes versées par lui seul en remboursement de l’emprunt. Celle-ci lui a opposé la prescription de ses demandes.

Pour déclarer recevable l’ensemble des demandes de l’époux, l’arrêt d’appel relève “qu’il résulte des termes mêmes de l’article 815-13 du code civil que l’indemnité due à l’indivisaire s’apprécie à la date du partage ou de l’aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses ont été exposées”. Il relève que le partage a été ordonné le 2 avril 2013, que le bien a été vendu le 31 juillet 2014, que la prescription a été interrompue par le procès-verbal de difficultés et par l’assignation.

La Cour de cassation (19-21313), au visa des articles 815-13815-17, alinéa 1er, et 2224 du Code civil, dont il résulte des deux premiers textes “qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage“, indique que “cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier [texte]“, à savoir cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer.

Par conséquent, elle juge qu'”en statuant ainsi, alors que la créance revendiquée par [l’époux] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

C.Cass.Civ.1ère, 14/04/2021, 19-21313 ;

legifrance.gouv.fr – Voir le Diane infos 21741

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