Précisions utiles sur la propriété d’un fonds lorsque des constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses propres matériaux.

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JURISPRUDENCE :

Des acquéreurs, prétendant qu’une personne leur avait vendu une ruine située sur un terrain lui appartenant, ont assigné ce dernier en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration.

Les juges du fond condamnent les acquéreurs à enlever, à leurs frais, les constructions réalisées sur le bien du vendeur et rejettent leurs demandes en paiement de la somme de 85 000 euros au titre des améliorations réalisées sur ce bien “en jugeant que les travaux réalisés par les [acquéreurs] (devaient) être regardés comme l’édification d’une construction neuve en raison de l’importance de la rénovation effectuée”.

Les acquéreurs forment un pourvoi en soutenant le moyen selon lequel “les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles mais pas quand les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants et constituent des réparations ou de simples améliorations”.

La cour de Cassation (20-15713), au visa de l’article 555 du Code civil, relatif à la propriété d’un fonds lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, précise que ces dispositions “ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol“.

Par conséquent, les juges du fond qui ont retenu que, compte tenu de l’importance de la rénovation effectuée, les travaux devaient être regardés comme l’édification d’une construction neuve, “alors qu’ils avaient constaté que [les acquéreurs] avaient pris possession d’un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs subsistaient, de sorte que les travaux avaient été exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s’étaient identifiés, [ont], par fausse application, violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 09/09/2021, 20-15713 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24975

 

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