Mort du débiteur et exigibilité de la créance au titre du capital restant dû.

JURISPRUDENCE :

En 2006, une banque a consenti deux prêts immobiliers à un emprunteur. A la suite du décès de celui-ci survenu le 7 mai 2015, son assureur a pris en charge une partie du solde des prêts. Après avoir mis en demeure les héritiers de régler des sommes restant dues, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 5 décembre 2017 et fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 janvier 2018. Les héritiers ont assigné la banque devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie et voir juger prescrite l’action de la banque.

Pour déclarer prescrite l’action de la banque, la cour d’appel a retenu que “le décès de l’emprunteur constitue l’événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur et qu’il résulte de la lettre du 2 décembre 2015 qu’à cette date, l’identité et l’adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite”.

La banque soutenait quant à elle que le point de départ du délai de prescription se situait au prononcé de la déchéance du terme pour le capital restant dû.

La Cour de cassation (20/10/2021, 20-13661) rappelle tout d’abord le principe selon lequel il résulte des articles L. 218-2 du Code de la consommation, 2224 et 2233 du Code civil “qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur“.

Elle juge donc “qu’en statuant ainsi, alors que seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

C.Cass.Civ.1ère, 20/10/2021, 20-13661 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25173

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