Modification du cahier des charges d’un lotissement : précisions utiles sur les modalités de calcul de la majorité requise des propriétaires.

JURISPRUDENCE :

Le maire d’une commune a modifié l’article 1er du cahier des charges d’un lotissement situé dans la station de Méribel sur le territoire de la commune afin de permettre la construction d’un immeuble de logements collectifs. L’arrêté municipal a été annulé. Le tribunal administratif a confirmé la décision, mais les juges d’appel l’ont infirmé.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, “Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable“.

Il précise ensuite que, “pour l’application de ces dispositions, dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages”.

Il relève qu'”il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour a relevé, au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande de modification du cahier des charges avait recueilli l’accord des propriétaires des lots N. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,15, 20, 21, 29 à 34 ainsi que des lots 39 et 40, qui sont affectés à la construction, qu’il s’agisse de construction d’habitations ou d’autres constructions. Par suite, en retenant ces lots pour le calcul de la superficie détenue par les propriétaires du lotissement ayant approuvé la modification de son cahier des charges, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit“.

Par conséquent, “pour juger que la majorité requise pour la modification du cahier des charges était acquise, la cour a notamment jugé que les propriétaires des lots N. 5, 7 et 14 avaient bien donné leur accord. En statuant sur ces points en litige, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu son office“.

C.E., Req. 443808, 01/06/2022 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25776

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