Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires.

JURISPRUDENCE :

Un incendie a pris naissance dans le véhicule d’un des locataires d’un immeuble de bureaux situé au sous-sol. Le locataire d’un bureau situé au sixième étage, se prévalant de la propagation de l’incendie et des fumées ayant endommagé ses locaux, a assigné la bailleresse en indemnisation de ses préjudices.

Pour rejeter les demandes d’indemnisation de la locataire, les juges du fond retiennent qu’il n’est pas établi, avec la certitude requise, que la bailleresse ait manqué à ses obligations et soit ainsi à l’origine des préjudices allégués par la locataire.

Au visa de l’article 1719, 3°, du Code civil, dont il résulte que “le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure“, la Cour de cassation (21-18162) juge qu'”en statuant ainsi, alors que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 21-18162, 06/07/2022 ;
​legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25874

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