Servitude de passage par destination du père de famille : précisions concernant son maintien lors d’un acte d’échange.

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Une société a réalisé plusieurs divisions d’une parcelle lui appartenant. Elle a d’abord attribué deux nouvelles parcelles numérotées 4 et 5. Puis, par acte d’échange, elle a divisé ce qu’il restait de la parcelle pour en créer deux nouvelles : la numéro 6, attribuée à un syndicat de copropriétaires, et la numéro 7, qu’elle a conservé quelques temps avant de la céder à la SCI Jump.

L’accès aux parcelles 4, 5 et 6 n’était possible qu’en empruntant un passage situé sur la parcelle 7 mais que la SCI Jump a supprimé. Les propriétaires des parcelles 4, 5 et 6 l’ont alors assigné en rétablissement du passage en invoquant l’existence d’une servitude par destination du père de famille et l’existence d’un chemin d’exploitation.

* Les juges du fond ont rejeté leurs demandes relatives à la servitude par destination du père de famille.

La Cour de cassation (22-10019) juge que “c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Ayant, ensuite, constaté que l’acte d’échange (…) prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles [6] et [7] issues de la division de l’ancienne parcelle (…), réalisée à cette occasion par la [société] qui en était propriétaire, elle en a souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille.

Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef“.

* Les juges du fond ont également rejeté les demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation sur la parcelle 7 en retenant que le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le passage qui y est situé assure la desserte exclusive des divers fonds.

Au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont il ressort que “les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation“, la Cour de cassation juge qu'”en statuant ainsi, après avoir constaté que la voie traversant la parcelle [7] était comprise dans un sentier permettant de rejoindre les fonds des parties avant d’accéder au chemin rural, par des motifs impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur cette parcelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 18/01/2023, 22-10019 ;
legifrance.gouv.fr

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